Le dialogue de juge à juge entre coopération et contrôle juridictionnel : les conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire Spielerschutz Sigma
Conclusioni dell’avvocato generale Emiliou, 23 aprile 2026, causa C-683/24, Spielerschutz Sigma
Il dialogo tra Corti tra cooperazione e controllo giurisdizionale: le conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Spielerschutz Sigma
The Dialogue between Courts: Cooperation and Judicial Control – The Opinion of Advocate General Emiliou in the Spielerschutz Sigma Case
Introduction
La procédure préjudicielle, pierre angulaire du contentieux de l’Union, est souvent définie comme procédure de « dialogue de juge à juge », en raison du rapport intrinsèque unissant les juges nationaux et les juges de l’Union. Cette relation se manifeste, notamment, par l’importance particulière que l’article 267 TFUE et la jurisprudence de la Cour de justice (ci-après « la Cour ») attachent au pouvoir du juge national, maître du renvoi, d’apprécier si, quand et avec quelles questions il convient de saisir la Cour1.
Ce pouvoir n’est toutefois pas sans limites. En effet, des conditions, tant procédurales que substantielles, s’imposent, leur méconnaissance pouvant entraîner soit l’incompétence de la Cour, soit l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire du juge de renvoi se trouve encadré par ces exigences. Cependant, le mécanisme préjudiciel repose sur un équilibre subtil entre, d’une part, la nécessité pour les juridictions nationales d’obtenir une réponse utile à la solution du litige dont elles se trouvent saisies et, d’autre part, la mission dont la Cour est investie d’assurer une interprétation uniforme du droit de l’Union.
Dès lors se pose la question de l’étendue du contrôle exercé par la Cour de justice. Il s’agit plus précisément de déterminer dans quelle mesure la Cour peut encadrer, voire limiter, ce dialogue juridictionnel, fondé sur le principe de la coopération loyale, afin de prévenir tout détournement de la procédure, sans porter atteinte ni à l’équilibre du mécanisme préjudiciel ni au rôle central qu’occupe le juge national.
Dans cette perspective, près d’un demi-siècle après les arrêts Foglia c. Novello2, la question du montage d’un contentieux artificiel visant à obtenir une décision de la Cour se pose toujours, et demeure liée au pouvoir d’appréciation du juge national quant à la nécessité d’un renvoi préjudiciel. Cette problématique, déjà délicate en elle-même, se trouve complexifiée lorsque la juridiction de renvoi est amenée à apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation relevant d’un autre État membre. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les conclusions rendues par l’avocat général Emiliou dans l’affaire Spielerschutz Sigma3, lesquelles participent à une réflexion plus large sur l’intensité du contrôle exercé par la Cour quant à l’existence d’un litige artificiel et à la pertinence des questions posées.
L’affaire au principal
Il convient de préciser que la présente contribution se limitera à l’analyse des enjeux procéduraux propres à cette affaire. Néanmoins, afin d’en rappeler brièvement le contexte, il y a lieu d’identifier les éléments essentiels de la procédure ayant conduit au renvoi devant la Cour.
En l’espèce, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), la juridiction de renvoi, est saisi d’un litige en responsabilité professionnelle dirigé contre un conseiller juridique ayant délivré un avis d’expert relatif à la compatibilité de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard avec le règlement n° 1215/2012 (ci-après « Bruxelles I bis »)4. Cette disposition prévoit, inter alia, le refus de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères rendues à l’encontre d’opérateurs de jeux de hasard titulaires d’une licence maltaise. La responsabilité du conseiller est recherchée au motif que cet avis n’aurait pas permis d’anticiper les difficultés d’exécution, à Malte, de décisions judiciaires obtenues par des consommateurs, en raison d’un refus d’exécution fondé sur le droit maltais. Consulté par une société représentant des consommateurs domiciliés en Autriche en vue d’obtenir réparation, le conseiller juridique avait établi, dans ledit avis, que la disposition maltaise en cause était contraire au droit de l’Union et que, en vertu de l’article 48 du règlement Bruxelles I bis, les procédures d’exécution à Malte devraient, en première instance, être menées à leur terme dans un délai de six mois. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la compatibilité de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard avec le règlement Bruxelles I bis.
Sur la différence entre compétence et recevabilité
Confronté à une mise en cause, par deux gouvernements intervenants, tant de la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire que de la recevabilité des questions préjudicielles, l’avocat général Emiliou ouvre son analyse en annonçant sa conclusion relative à l’irrecevabilité du renvoi, tout en précisant qu’il examinera le fond de l’affaire seulement par souci d’exhaustivité. Il apparaît ainsi que les principaux enjeux de l’affaire se situent essentiellement sur le terrain procédural.
L’avocat général engage son analyse, de manière particulièrement didactique, par la distinction des notions de « compétence » et de « recevabilité ». La compétence renvoie à l’étendue des pouvoirs conférés à la Cour par les traités afin d’assurer le respect du droit de l’Union, conformément à l’article 19, paragraphe 1, TUE et au principe d’attribution des compétences. La Cour n’est ainsi incompétente que lorsque les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée sont manifestement dépourvues de lien avec le litige au principal, en raison de leur inapplicabilité ratione materiae, ratione temporis, ratione personae ou ratione loci (point 27).
La recevabilité concerne, en revanche, le respect de certaines conditions principalement procédurales permettant à la Cour d’exercer effectivement la mission qui lui est confiée par l’article 267 TFUE. Malgré cette distinction conceptuelle, l’avocat général s’interroge sur la cohérence de la jurisprudence de la Cour dans les hypothèses où aucun lien n’existe entre le droit de l’Union et le litige au principal. Il relève ainsi qu’il pourrait être plus approprié de qualifier de telles situations d’irrecevabilité plutôt que de les considérer comme échappant au champ d’application du droit de l’Union (point 28).
Il convient toutefois de rappeler que ladite distinction n’est pas dénuée d’effets pratiques. Une déclaration d’incompétence exclut toute possibilité pour la Cour de se prononcer sur la question posée, tandis qu’une décision d’irrecevabilité laisse à la juridiction de renvoi la faculté de saisir à nouveau la Cour, pour autant que les exigences procédurales requises soient respectées. Or, il ressort de l’analyse de l’avocat général Emiliou que l’incompétence ne devrait être retenue que dans les cas où l’inapplicabilité du droit de l’Union au litige au principal apparaît de manière évidente et incontestable. En ce sens, s’agissant de l’affaire au principal, il considère que la Cour est compétente dès lors que les dispositions du règlement Bruxelles I bis dont l’interprétation est sollicitée ne sont pas manifestement dépourvues de lien avec le litige au principal. D’une part, l’article 56A la loi maltaise sur les jeux d’hasard relève de la même matière que le règlement Bruxelles I bis, à savoir la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères. D’autre part, le litige semble trouver son origine ou être, à tout le moins, lié aux difficultés rencontrées dans l’exécution, à Malte, de décisions rendues par les juridictions d’autres États membres (point 29).
Sur la notion de litige « réel » et sur la « nécessité » d’une réponse de la Cour
Après avoir établi la compétence de la Cour, l’avocat général Emiliou se penche sur l’appréciation de la recevabilité des questions préjudicielles au regard des deux points soulevés par les deux gouvernements intervenants, à savoir le caractère prétendument fictif du litige et l’absence alléguée de pertinence des questions pour la résolution de celui-ci. S’agissant du premier motif d’irrecevabilité, il importe de souligner que les parties se sont appuyées sur les arrêts Foglia c. Novello I et II. Dès lors, l’analyse de l’avocat général s’inscrit dans le prolongement de la position, eu égard à cette jurisprudence, qu’il avait déjà défendue dans ses conclusions dans l’affaire European Lotto5. À cet égard, conformément à l’arrêt Bacardi-Martini6, il y appelait à une vigilance accrue de la Cour dans les situations nécessitant une appréciation, par la juridiction nationale, de la compatibilité du droit d’un autre État membre avec le droit de l’Union. Il soulignait dès lors la nécessité de veiller à l’appréciation de la pertinence de la réponse préjudicielle pour la solution du litige au principal, sans pour autant laisser à cette juridiction le soin d’interpréter elle-même le droit de l’Union, au risque d’en compromettre l’application uniforme et cohérente. S’agissant, en outre, du caractère « réel » du litige, l’avocat général Emiliou rappelle les limites inhérentes à l’argument tiré de l’existence alléguée d’une construction procédurale mise en place par les parties. À ce titre, il relève que si la volonté des parties d’engager, d’un commun accord sur les questions juridiques en cause, une procédure destinée à faire valoir leurs droits respectifs ne saurait, en soi, être critiquée ou critiquable, l’identification des intentions de celles-ci aux fins de déterminer le caractère éventuellement artificiel du litige s’avère particulièrement délicate, voire impossible en pratique (point 35 et 36).
À cet égard, il est intéressant de noter que, après avoir mis en évidence les limites de la jurisprudence Foglia c. Novello et sans être pleinement convaincu de la portée traditionnellement reconnue à celle-ci, l’avocat général Emiliou ne propose pas pour autant de l’écarter définitivement. Il invite plutôt à en retenir une lecture sensiblement plus circonscrite, en soulignant que son application doit demeurer, à tout le moins, exceptionnelle. D’ailleurs, il est constant que la déclaration d’incompétence au sens de l’arrêt Foglia I est demeurée non seulement exceptionnelle, mais en pratique unique, la Cour n’ayant, par la suite, plus eu recours à une telle qualification en raison du caractère artificiel du litige au principal. En ce sens, on pourrait considérer, à l’instar de l’avocat général Emiliou, un « abandon » implicite de la portée classique reconnue à cette jurisprudence.
Dans cette perspective, l’avocat général Emiliou replace la jurisprudence Foglia c. Novello dans le cadre plus large des hypothèses dans lesquelles la Cour admet que le droit de l’Union ne saurait être invoqué à des fins abusives ou frauduleuses. Selon lui, la logique sous-jacente à cette jurisprudence conserve toute sa pertinence. La Cour doit ainsi pouvoir y recourir lorsqu’elle est confrontée à des situations où, sur la base d’indices clairs, objectifs et concordants (points 41 et 46), le litige au principal apparaît comme artificiellement construit et révélateur d’un abus de procédure susceptible de constituer un détournement du mécanisme préjudiciel. Toutefois, si la notion d’ « abus de procédure », comme souligne l’avocat général, n’est pas étrangère tant aux traditions juridiques des États membres qu’au droit de l’Union lui-même, l’identification des indices pertinents permettant d’apprécier la recevabilité d’un renvoi dans un tel contexte demeure nécessairement casuistique et tributaire des circonstances propres à chaque affaire. Par ailleurs, certains pourraient se demander si, dès lors qu’aucun procès d’intention ne saurait être intenté aux parties au principal et qu’une responsabilité accrue devrait être reconnue à l’auteur du renvoi, il est véritablement possible d’identifier les indices pertinents de nature à établir le caractère abusif d’un renvoi sans pour autant remettre en cause la marge d’appréciation reconnue à cet auteur.
Une telle question peut partiellement trouver une réponse à la lumière de l’exigence de pertinence de la réponse de la Cour pour la solution du litige national, dont l’absence est précisément alléguée en l’espèce. En effet, indépendamment du caractère éventuellement « construit » du litige au principal, le renvoi préjudiciel doit répondre à une nécessité réelle, que la juridiction nationale est tenue d’établir, d’obtenir de la Cour une réponse objectivement utile à la résolution du litige pendant devant elle. À cet égard, s’il est acquis que les questions préjudicielles bénéficient d’une « présomption de pertinence », il n’en demeure pas moins que la Cour ne saurait être amenée à rendre des avis de nature consultative portant sur des questions générales, abstraites ou hypothétiques. Toutefois, dans un esprit de coopération, l’exigence de « nécessité » ou « pertinence »7 a traditionnellement été interprétée de manière large par la Cour. Il n’est ainsi pas requis que la réponse de la Cour soit décisive pour l’issue du litige, il suffit qu’elle présente une utilité réelle pour sa résolution, notamment qu’il existe un lien de rattachement suffisamment direct entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée et le litige au principal (points 51 à 54). Se référant à l’arrêt Miasto Łowicz8, l’avocat général rappelle qu’un tel lien peut être caractérisé lorsque : i) le litige est, au moins partiellement, régi par le droit de l’Union ; ii) les questions portent sur des dispositions procédurales du droit de l’Union susceptibles de s’appliquer, ou iii) l’interprétation demandée permet à la juridiction de trancher des questions procédurales de droit national avant de pouvoir statuer sur le fond du litige9. À l’inverse, une demande préjudicielle doit être déclarée irrecevable lorsque l’interprétation sollicitée ne présente qu’un intérêt incident, théorique ou spéculatif pour le litige au principal et ne permet pas à la juridiction nationale d’en tirer des conséquences juridiquement contraignantes (point 55).
Appliquant le premier de ces critères, l’avocat général estime qu’aucun lien suffisamment direct n’existe, en l’espèce, entre les dispositions du règlement Bruxelles I bis et le litige au principal. En effet, celui-ci ne porte pas sur la compatibilité de l’article 56A de la loi maltaise sur les jeux de hasard avec le droit de l’Union, mais sur l’éventuelle responsabilité d’un conseiller juridique ayant rendu un avis prétendument négligent quant à cette compatibilité. Or, l’appréciation d’une telle responsabilité relève du droit national et repose sur la diligence attendue d’un professionnel raisonnable au moment où l’avis a été rendu. Dans ces conditions, les réponses éventuelles de la Cour ne présenteraient donc qu’une utilité indirecte et ne seraient pas de nature à en déterminer l’issue juridique. Admettre l’inverse reviendrait à étendre excessivement le champ du renvoi préjudiciel, jusqu’au point d’y inclure des situations où le droit de l’Union n’est qu’incidemment en jeu10 (points 60 à 65).
En définitive, si l’avocat général Emiliou conclut à l’absence de pertinence de la réponse de la Cour en l’occurrence, il n’exclut pas, en principe, ainsi qu’il ressort de ses conclusions dans l’affaire European Lotto, la possibilité pour les juridictions d’un État membre d’apprécier la compatibilité du droit d’un autre État membre avec le droit de l’Union. À cet égard, sans remettre en cause la présomption de pertinence dont bénéficient les questions préjudicielles, il peut être soutenu que, dans ce type de configuration procédurale, la responsabilité du juge de renvoi dans la justification de la nécessité du renvoi se trouve renforcée, tandis que la Cour est conduite à exercer un contrôle plus approfondi de la pertinence des questions soumises.
Conclusion
Si la question de la nécessité de la réponse de la Cour aux fins de la solution du litige au principal, ou, pour reprendre les termes de l’arrêt Foglia II, du besoin objectif inhérent à la solution d’un contentieux, s’est posée à un moment où la procédure préjudicielle commençait à prendre sa forme, il convient toutefois aujourd’hui d’apprécier cette exigence à la lumière du contexte juridictionnel dans lequel s’inscrit désormais le dialogue préjudiciel. Un dialogue de plus en plus approfondi et géographiquement diversifié, un éventail toujours plus large de matières relevant du droit de l’Union ainsi qu’une plus grande prise de conscience des acteurs participant à la procédure préjudicielle ont contribué à ce que celle-ci devienne, encore plus, victime de son propre succès11. Le volume d’affaires soumises à la Cour illustre d’ailleurs l’ampleur de cette évolution : au cours de la seule année 2025, 580 demandes de décision préjudicielle ont été introduites devant elle.
Alors même que des mesures destinées à alléger la charge contentieuse à laquelle fait face la Cour sont progressivement mises en place à un niveau plus structurel, la question du rôle du juge national dans le fonctionnement de ce mécanisme demeure plus centrale que jamais.
Il s’agit, dès lors, de s’interroger sur la manière dont les juridictions nationales, en leur qualité de juges de droit commun de l’Union, et la Cour elle-même peuvent, chacune dans l’exercice de leurs fonctions respectives, contribuer à une bonne administration de la justice européenne. Se trouve ainsi posée la question des modalités de coopération juridictionnelle à privilégier afin de garantir que le mécanisme préjudiciel ne soit pas dénaturé dans son objet et dans sa portée.
L’avocat général Emiliou, dans ses conclusions, en revisitant la jurisprudence Foglia c. Novello, propose de dégager certains points de repère utiles. Plus précisément, il ressort de son analyse qu’en l’absence d’abus manifeste de procédure, l’appréciation de la pertinence de la réponse de la Cour pour la solution du litige constitue plus que jamais la clé de voûte du mécanisme préjudiciel. Dès lors, une forme de « responsabilisation » de la juridiction de renvoi semble devoir être mise en avant. Celle-ci doit faire preuve d’une diligence particulière dans l’exposé de la pertinence des questions posées, notamment lorsque l’interprétation du droit de l’Union intervient au regard du droit d’un autre État membre, une telle hypothèse appelant, corrélativement, de la part de la Cour, une appréciation plus rigoureuse de la pertinence des questions qui lui sont soumises.
Par ailleurs, l’avocat général Emiliou adopte une approche plus prudente quant à l’appréciation de la compétence de la Cour, en replaçant ce type de situations dans le cadre de l’analyse de la recevabilité des questions préjudicielles. En effet, si la jurisprudence de la Cour ne constitue certainement pas une source particulièrement claire quant à la distinction entre ces deux notions, il n’en reste pas moins qu’une logique de coopération renforcée entre la Cour et les juridictions nationales apparaît plus aisément conciliable avec une limitation des déclarations d’incompétence aux hypothèses les plus manifestes.
1 À l’exception de l’obligation de renvoi prévue par l’article 267, paragraphe 3, TFUE.
2 Cour de justice, 11 mars 1980, affaire C-104/79, Foglia c. Novello, (ci-après « Foglia I »). Cour de justice, 16 décembre 1981, affaire C-244/80, Foglia c. Novello I, (ci-après « Foglia II »). Pour de plus amples développements à ce sujet, voir G. Bebr, The existence of a genuine dispute: An indispensable precondition for the jurisdiction of the Court under Article 177 E.E.C. Treaty?, in Common Market Law Review, 1980, p. 525 ; L. Goffin, Heur et Malheur de la procédure préjudicielle, in Journal des Tribunaux, 1982, p. 252 ; A. Barav, Transmutations préjudicielles, in Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Une Communauté de droit, Berliner Wissenschafts-Verlag (BWV), Berlin, 2003, p. 621 et suiv.
3 Conclusions de l’avocat général Emiliou, 23 avril 2026, affaire C-683/24, Spielerschutz Sigma.
4 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOUE, L 351 du 20 décembre 2012 et rectificatif JOUE, L 338 du 15 décembre 2020, p. 13.
5 Conclusions de l’avocat général Emiliou, 4 septembre 2025, affaire C-440/23, European Lotto.
6 Cour de justice, 21 janvier 2003, affaire C-18/00, Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins, point 44.
7 Selon l’avocat général Emiliou, ces deux termes peuvent être employés de manière interchangeable.
8 Cour de justice, 26 mars 2020, affaires jointes C-558/18 et C-563/18, Miasto Łowicz, points 48-51.
9 Il convient de relever que, dans l’arrêt Miasto Łowicz, la Cour a cherché à consolider sa jurisprudence relative à la recevabilité des demandes de décision préjudicielle dans les affaires portant sur des atteintes alléguées à l’État de droit et à l’indépendance de la justice, en systématisant ces trois critères d’appréciation (v., en ce sens, conclusions de l’avocat général Pikamäe, 15 avril 2021, affaire C-564/19, IS, points 1 et 2). Certes, lesdits trois critères d’appréciation ne sont pas inédits dans la jurisprudence de la Cour. Toutefois, jusqu’alors, une telle grille d’analyse n’avait jamais été explicitement formalisée et dégagée, en tant que telle, au-delà de ce type d’affaires.
10 L’avocat général s’appuie également sur l’ordonnance adoptée dans l’affaire Horn (Cour de justice, 24 juillet 2003, affaire C-44/03, Horn), dans laquelle la Cour avait déclaré irrecevable une question préjudicielle dont la réponse n’était pas nécessaire à l’appréciation de la responsabilité contractuelle d’un avocat (points 67 et 68).
11 L’expréssion est empruntée à T. Koopmans, La procédure préjudicielle – victime de son succès?, in F. Capotorti, C. Ehlermann (dirs.), Du droit international au droit de l’integration. Liber amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, 1987, p. 347.
