L’obligation des institutions de l’Union de se conformer aux décisions constatant l’illégalité de leurs propres actes
L’obbligo delle istituzioni dell’Unione di conformarsi alle pronunce di accertamento dell’illegittimità di propri atti
The obligation of the institutions of the Union to comply with judgments finding the illegality of their own acts
L’obligation pour l’institution dont l’acte a été annulé « de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne » est expressément prévue à l’article 266 TFUE. Le présent article se concentre sur le pouvoir d’appréciation dont dispose, en principe, l’institution concernée quant au choix des mesures nécessaires, tout en soulignant les limites de ce pouvoir. Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la question, très actuelle, de la nature et du montant des intérêts que la Commission est tenue de verser à une entreprise à la suite de l’annulation ou de la réduction d’une amende qui a été infligée pour violation du droit de la concurrence de l’UE. Enfin, l’article examine l’existence d’une obligation pour les institutions de se conformer à la constatation d’illégalité de leurs propres actes dans des hypothèses autresque celles où un recours en annulation est accueilli.