Le délai pour initier l’enquête dans les procédures devant l’Autorité italienne de la Concurrence
CJEU, 30 janvier 2025, affaire C-510/23, Trenitalia et C-511/23, Caronte & Tourist
Il termine decadenziale per avviare l’istruttoria nei procedimenti davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
The Time Limit for Initiating the Investigation in Proceedings Before the Italian Competition Authority
Les arrêts en question offrent une occasion d’approfondir certains aspects critiques qui ont émergé dans la jurisprudence administrative récente concernant l’applicabilité du délai de 90 jours prévu à l’article 14 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 aux procédures devant l’Autorité de la Concurrence italienne. La CJUE, en soulignant l’importance de prévoir des délais raisonnables pour la durée des phases procédurales, considère que le délai de 90 jours est contraire au droit communautaire dans la mesure où il ne permettrait pas à l’Autorité de la Concurrence italienne de procéder à toutes les activités d’enquête préliminaire nécessaires et de choisir les activités à entreprendre en fonction du degré de priorité, dans une pleine indépendance. Suite aux récents jugements de la CJUE, il devient fondamental pour le juge administratif d’évaluer le caractère raisonnable de la durée de la phase de pré-enquête, en tenant compte des spécificités du cas concret.