Un premier bilan du transfert partiel de la compétence préjudicielle au Tribunal de l’Union à l’aune du document relatif à la mise en œuvre de l’article 50 ter du statut de la Cour de justice de l’Union européenne
Un primo bilancio sul trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale dell’Unione alla luce del documento relativo all’attuazione dell’articolo 50 ter dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
First Considerations of the Partial Transfer of Preliminary Ruling Jurisdiction to the General Court of the European Union in light of the Document on the Implementation of Article 50b of the Statute of the Court of Justice of the European Union
L’année 2024 marque, à l’évidence, une étape charnière de la réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne. Du fait de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2024/20191, le transfert partiel de la compétence préjudicielle de la Cour de justice au Tribunal, décrit par beaucoup comme un changement majeur, sinon révolutionnaire, de cette architecture2, est concrètement à l’œuvre depuis le 1er octobre 2024.
Cette étape, tant attendue par certains et redoutée par d’autres, vise à permettre à la Cour de continuer à remplir, dans un délai raisonnable, sa mission d’assurer le respect du droit dans l’application et l’interprétation des traités. Les changements opérés en 2024 consistent notamment3 à équilibrer la charge de travail entre la Cour de justice et le Tribunal de l’Union européenne, en transférant à ce dernier une partie de la compétence préjudicielle. Il s’agit in fine de permettre à la Cour de justice de se concentrer sur son rôle central de protection et de renforcement de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union européenne en lui permettant de consacrer davantage de temps et de ressources à l’examen des affaires les plus complexes et les plus sensibles.
L’on sait que l’idée selon laquelle le Tribunal pourrait intervenir dans le traitement de certains renvois préjudiciels est loin d’être nouvelle. Si celle-ci a été entérinée lors de l’adoption du traité de Nice et trouve formellement un écho dans l’art. 256, par. 3, premier alinéa, TFUE, qui prévoit la possibilité de transférer de la Cour au Tribunal la compétence pour connaître des questions préjudicielles posées au titre de l’art. 267 TFUE dans les matières spécifiques prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans un premier temps, il n’avait toutefois pas été estimé opportun de modifier les textes applicables afin de la concrétiser4.
Deux phénomènes convergents ont certainement contribué à rendre effectif le transfert partiel de la compétence préjudicielle au Tribunal. D’un côté, au cours des dernières années, les affaires portées devant la Cour ont augmenté de manière structurelle et significative5. Cette évolution du nombre d’affaires s’est accompagnée d’une augmentation de la complexité et de la sensibilité des affaires6. De l’autre côté, le Tribunal, qui compte désormais deux juges par État membre, est bien armé pour absorber cette charge de travail supplémentaire et, partant, traiter dans des délais raisonnables les questions préjudicielles qui lui seront transmises de manière à offrir aux juridictions nationales et aux intéressés les mêmes garanties que celles appliquées par la Cour.
Ainsi que le prévoit désormais l’art. 50 ter, premier alinéa, du statut, le Tribunal de l’Union est plus précisément compétent pour connaître des demandes de décision préjudicielle au titre de l’art. 267 TFUE qui relèvent exclusivement d’une ou de plusieurs des matières spécifiques7 suivantes : a) le système commun de taxe sur la valeur ajoutée; b) les droits d’accises; c) le code des douanes; d) le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée; e) l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, de retard ou d’annulation de services de transport; f) le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Le deuxième alinéa de cet article précise toutefois que la Cour reste compétente pour connaître des demandes de décision préjudicielle soulevant des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Quid de la mise en œuvre concrète de ce « nouveau partage » en matière préjudicielle ?
Pour que le transfert de compétence se fasse aussi efficacement et harmonieusement que possible, le principe Guichet Unique (« One-stop shop »), en vertu duquel toute demande de décision préjudicielle introduite au titre de l’art. 267 TFUE est soumise à la Cour de justice, s’est imposé comme la solution idoine, et ce pour plusieurs motifs. Tout d’abord, les juridictions de renvoi n’ont pas à examiner laquelle des deux juridictions – Cour ou Tribunal – doit être saisie. Ensuite, l’examen préliminaire au sein du Guichet Unique, qui est régi par l’art. 93 bis du règlement de procédure de la Cour, permet de s’assurer que les questions posées portent exclusivement sur une ou plusieurs des matières visées à l’art. 50 ter, premier alinéa, du statut et ne soulèvent pas de questions d’interprétation indépendantes au sens du deuxième alinéa de cet article, et ce à un stade précoce avant même que l’examen approfondi de la demande de décision préjudicielle ne soit entamé. Enfin, ce mécanisme permet d’associer un certain nombre d’acteurs internes à la Cour – et ainsi de bénéficier des synergies offertes par leurs regards croisés – dans l’examen du point de savoir si les demandes de décision préjudicielle peuvent ou non être transférées au Tribunal, tout en rationnalisant au mieux les ressources de l’Institution.
Concrètement, toutes les demandes de décision préjudicielle, y compris celles susceptibles d’être transférées, doivent donc être adressées directement à la Cour afin que le président (le vice-président et le premier avocat général entendu) ou la Cour (dans le cadre de la Réunion générale) déterminent si la procédure doit se poursuivre devant le Tribunal ou devant la Cour. Le processus de désignation de la juridiction compétente pour connaître d’une demande de décision préjudicielle, qui doit répondre aux impératifs d’efficacité et de célérité, peut schématiquement être décrit de la façon suivante.
En vertu de l’art. 93 bis de son règlement de procédure, lorsque la Cour est saisie d’une demande de décision préjudicielle touchant à une des « matières spécifiques », le greffe transmet aussitôt cette demande au président, au vice-président et au premier avocat général8 qui fait alors l’objet d’un examen préalable.
Deux possibilités sont ainsi prévues à l’issue de cet examen.
Si, après analyse de la demande de décision préjudicielle, le président de la Cour, après avoir entendu le vice-président et le premier avocat général, considère que cette demande relève exclusivement d’une ou de plusieurs des matières spécifiques visées à l’art. 50 ter, premier alinéa, sous b), du statut, sans soulever de questions indépendantes au sens du deuxième alinéa de cet article, il en informe le greffe, qui transmet immédiatement la demande au greffe du Tribunal. La demande sera alors formellement enregistrée par ce dernier et la procédure se poursuivra devant le Tribunal.
Si, en revanche, l’analyse préliminaire de la demande de décision préjudicielle effectuée au sein du Guichet Unique amène le président, le vice-président et le premier avocat général entendus, à considérer que, bien qu’elle relève d’un ou de plusieurs domaines spécifiques, la demande couvre également d’autres domaines ou soulève des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette demande est immédiatement soumise à la Réunion générale de la Cour, qui se tient chaque semaine et à laquelle tous les juges et avocats généraux de la Cour participent, pour une analyse des questions soulévées par le dossier. Dans ce cas, c’est le collège des Membres de la Cour qui décide si la demande de décision préjudicielle doit être inscrite au registre de la Cour de justice ou si elle doit plutôt être transférée au Tribunal9.
Il va sans dire qu’il importe que cet examen prima facie n’empiète pas sur celui que doit effectuer par la juridiction désignée comme compétente (le Tribunal ou la Cour) pour connaître de la demande de décision préjudicielle. En outre, la juridiction de renvoi sera, dans tous les cas, immédiatement informée du résultat de cet examen par le greffe de la juridiction concernée, qui deviendra alors son seul interlocuteur.
Quid alors du premier bilan de la mise en œuvre du mécanisme de transfert de la compétence en matière préjudicielle ?
Anticipant les réserves qui pouvaient être nourries quant à la transparence et à la cohérence de l’approche suivie dans le cadre du processus de désignation de la juridiction compétente, le considérant 15 du règlement 2024/2019 énonce que « dans l’intérêt de la sécurité juridique et d’une plus grande transparence des procédures juridictionnelles, la Cour de justice ou le Tribunal devrait exposer brièvement, dans sa décision préjudicielle, les raisons pour lesquelles il est compétent pour connaître d’une question préjudicielle ».
En outre, toujours aux termes de ce considérant, « la Cour de justice devrait publier et mettre régulièrement à jour une liste d’exemples illustrant l’application de l’art. 50 ter du statut, tel qu’inséré par le présent règlement modificatif ». À cet égard, l’art. 3, par. 1, du règlement 2024/2019 précise que « [a]u plus tard le 2 septembre 2025, la Cour de justice publie et actualise périodiquement une liste d’exemples d’application de l’art. 50 ter du statut ».
La Cour a donné suite à cette dernière disposition en publiant récemment un document intitulé « Mise en œuvre de l’art. 50 ter du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne »10. Ce bref document est riche d’enseignements.
En premier lieu, il y a lieu de relever que, alors que la Cour de justice était (uniquement) invitée par le législateur de l’Union à publier une « liste d’exemples d’application de l’art. 50 ter du statut », le document élaboré par la Cour fournit un tableau synoptique reprenant l’ensemble des demandes de décision préjudicielle relevant d’une ou de plusieurs des matières spécifiques visées à l’art. 50 ter, premier alinéa, du statut qui ont été déposées à la Cour de justice entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025 et indiquant, dans sa dernière colonne, les raisons pour lesquelles certaines de ces demandes n’ont pas été transmises au Tribunal et sont traitées par la Cour. Ce tableau fournit donc une vue exhaustive du sort réservé aux demandes de décision préjudicielle relevant des domaines spécifiques visés par le transfert partiel de la compétence en matière préjudicielle.
En deuxième lieu, ce document nous renseigne que, au cours de la période allant du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 (ci-après la « période de référence »), soit dans les neuf premiers mois de mise en œuvre du transfert partiel de la compétence préjudicielle, plus de 66 demandes de décision préjudicielle ont fait l’objet d’un examen au sein du Guichet Unique (22 en 2024, 44 en 2025). Selon les dernières informations portées à notre connaissance, près de 80 dossiers ont fait l’objet d’un examen au sein du Guichet Unique au cours de la première année (c’est-à-dire du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025). Ce chiffre correspond plus au moins aux estimations qui pouvaient été faites, le nombre d’affaires préjudicielles relevant des six matières énumérées à l’art. 50 ter du statut introduites au cours des dernières années se situant entre 80 et 90.
En troisième lieu, il ressort de la liste fournie que, sur les 66 dossiers examinés au cours de la période de référence, 57 ont été transférés au Tribunal pour la suite de la procédure. Seuls 9 demandes de décision préjudicielle ont ainsi été « maintenues » à la Cour. Cela montre qu’environ 86 % (soit près de 9 sur 10) des affaires soumises au Guichet Unique ont été transmises au Tribunal pour leur traitement ultérieur. À ce stade, les craintes exprimées par certains observateurs quant à la « transférabilité » des affaires ont été démenties dans les faits.
S’agissant des domaines concernés par les 57 affaires transmises au Tribunal, ils ont trait, par ordre décroissant, au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (21) ; aux droits d’accises (10) ; à l’indemnisation et à l’assistance des passagers aériens en cas de refus d’embarquement, de retard ou d’annulation de services de transport (15), au code des douanes (6), et, enfin, au classement tarifaire de marchandises dans la nomenclature combinée (5). Pour l’heure, aucune des demandes de décision préjudicielle transférées au Tribunal ne porte sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Les dossiers transférés au Tribunal feront l’objet d’un traitement semblable à celui appliqué à la Cour. À cet égard, le règlement de procédure, les dispositions pratiques relatives à son exécution ainsi que les recommandations adressées aux juridictions nationales sur l’ouverture de procédures préjudicielles ont été profondément remaniés en 2024 pour permettre au Tribunal d’exercer sa nouvelle compétence préjudicielle11.
En outre, il va sans dire que les décisions que le Tribunal rendra dans le cadre d’une procédure préjudicielle auront la même valeur que celles de la Cour de justice. Cela étant, tout d’abord, dès lors que l’art. 256, par. 3, troisième alinéa, TFUE prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité d’un réexamen, sur proposition du premier avocat général, des décisions préjudicielles du Tribunal en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, ce n’est qu’en l’absence d’une telle proposition, qui doit intervenir dans le mois suivant la décision du Tribunal (voir art. 62, deuxième alinéa, du statut), que la décision du Tribunal deviendra définitive. Ensuite, il est prévu que, lorsque le Tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’une demande de décision préjudicielle, il saisit la Cour par voie d’ordonnance, en application de l’art. 54, deuxième alinéa, du statut. Enfin, le Tribunal peut, en application de l’art. 256, par. 3, deuxième alinéa, TFUE, décider de renvoyer l’affaire à la Cour si elle estime qu’elle soulève une question de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union. Ces mécanismes « correcteurs » n’ont, à ce jour, pas été mis en œuvre.
En quatrième lieu, il est intéressant de noter que les demandes de décision préjudicielle transmises au Tribunal proviennent de juridictions de 19 États membres, dont certaines sont des juridictions de rang supérieur12. Cela atteste que l’examen prima facie et objectif effectué au sein du Guichet Unique, qui repose avant tout sur une logique matérielle, ne tient pas compte de l’auteur de la demande de décision préjudicielle, de l’éventuelle importance de l’affaire pour la matière concernée ou encore de sa portée concrète.
En cinquième lieu, pour ce qui est des demandes de décision préjudicielle maintenues à la Cour, on relèvera avec intérêt qu’elles sont, comme cela ressort de la logique sous-tendant l’application de l’art. 50 ter du statut, de deux ordres. Il s’agit, premièrement, de demandes de décision préjudicielle, qu’on pourrait qualifier de « mixtes » en ce que, d’un point du domaine en cause, elles portent également sur une ou plusieurs autres matières que celles visées au premier alinéa de cet article, à savoir respectivement la politique commerciale (C-827/24), le liberté d’établissement et la libre prestation de services (C-910/24 et C-405/25), la protection des consommateurs dans le cadre des voyages à forfait (C-119/25) et la santé publique (C-406/25). Deuxièmement, il est question de demandes « soulevant des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire (C-308/25), du droit international public (C-167/25), des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (C-844/24 et C-465/25).
Ce bref panorama ne serait sans doute pas complet si nous ne disions quelques mots des décisions d’ores et déjà prises par le Tribunal. À la date où nous écrivons ces lignes, et à l’exception de l’adoption d’ordonnances de radiation du registre d’une quinzaine d’affaires faisant suite au retrait de demandes de décision préjudicielle, portant pour la plupart sur l’indemnisation des passagers aériens, le Tribunal a rendu un premier arrêt en matière préjudicielle le 9 juillet 2025 dans l’affaire T‑534/24, Gotek13. Cette affaire, clôturée par le Tribunal par voie d’arrêt moins de neuf mois après la transmission par la Cour de la demande de décision préjudicielle de l’Upravni sud u Osijeku (tribunal administratif d’Osijeku, Croatie), porte sur une question d’interprétation de certaines dispositions de la directive sur les accises14.
Le fait qu’un premier arrêt préjudiciel ait pu être rendu dans un délai plus que raisonnable15 est un signe encourageant. Certes, cette première affaire concerne une question relativement ciblée et ne revêtant pas une difficulté particulière. C’est certainement la raison pour laquelle il n’a pas été jugé approprié de bénéficier des conclusions de l’avocat général et d’une audience. Toutefois, la manière dont elle a été traitée démontre l’efficacité des mécanismes mis en place en vue du transfert partiel de la compétence préjudicielle et la capacité de la chambre préjudicielle du Tribunal de rendre des décisions dans les meilleurs délais.
Une telle efficacité s’impose compte tenu du nombre croissant d’affaires portées devant la Cour (920 affaires en 2024, soit un des nombres les plus élevés de son histoire16), ce qui a mécaniquement conduit à augmenter le nombre d’affaires pendantes devant la Cour (1206 au 31 décembre 2024). Le nombre de dossiers transférés à ce jour au Tribunal ne permettra certainement pas à lui seul d’absorber le flux croissant d’affaires. Il n’en reste pas moins que le fonctionnement optimal de ce « nouveau partage » entre la Cour et le Tribunal ainsi que les nouvelles perspectives qu’il offre revêtent une importance cruciale. S’il est certainement prématuré de mesurer l’impact global de ces changements, qui fera l’objet d’un rapport dans trois ans17, les premières expériences nous autorisent à être optimistes.
* Le texte, qui reprend en grande partie une contribution à publier dans European Papers (Special section, 2025), a été rédigé à titre personnel et reflète uniquement le point de vue de l’auteur.
1 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne, JOUE, L 2019, du 12 août 2024.
2 C’est en effet cet aspect de la réforme introduite par le règlement 2024/2019, qui a été le plus commenté, parfois de manière critique, dans la doctrine. Voir, par exemple, M. Bobek, Preliminary rulings before the General Court: What judicial architecture for the European Union?, CMLR, 2023, p. 1515 et suiv.; T. Tridimas, Breaking with Tradition: Preliminary Reference Reform and the New Judicial Architecture, Eu Law Live, 2024; D. Sarmiento, Gaps et ‘Known unknowns’ in the Transfert of Preliminary References to the General Court, RCE, 2024, p. 11 et suiv. Voir, plus récemment, L. Grossio, D. Petrić, EU Procedural Law Revisited: The Reformed EU Judicial Architecture between the Statute of the Court of Justice and the Rules of Procedure, European Papers, special section, 2025, p. 293 et suiv.
3 La réforme mise en place par le règlement comporte en effet deux autres aspects. Il s’agit, en premier lieu, de certaines adaptations s’appliquant à toutes les demandes de décision préjudicielle (notification au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne ; publication sur le site Internet de la Cour des mémoires ou observations écrites déposés par un intéressé visé à l’art. 23 du statut de la Cour de justice, sauf opposition de cet intéressé). En second lieu, en vue de préserver l’efficacité des procédures de pourvoi contre les décisions du Tribunal, le mécanisme d’admission préalable des pourvois est étendu, d’une part, à l’ensemble des affaires qui ont déjà fait l’objet d’un double examen et, d’autre part, aux litiges relatifs à l’exécution de contrats comportant une clause compromissoire.
4 Pour un exposé des raisons pour lesquelles un tel transfert n’avait pas été jugé approprié jusqu’alors, voir le rapport du 14 décembre 2017 présenté en application de l’art. 3, par. 2, du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/fr/.
5 La confirmation de l’augmentation structurelle du contentieux devant la Cour a été relevée à plusieurs reprises (voir, notamment, communiqué de presse n° 59/24 : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/202403/cp240059en.pdf).
6 Voir, notamment, la demande présentée par la Cour de justice, au titre de l’art. 281, deuxième alinéa, TFUE, en vue de modifier le Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/demande_transfert_ddp_tribunal_fr.pdf.
7 Comme l’indique l’exposé des motifs de ce règlement, la réforme consiste à introduire un transfert partiel de compétence sur des renvois préjudiciels portant sur un nombre limité de domaines « clairement définis et suffisamment séparables d’autres matières » (considérant 4), répondant à certains critères (considérants 5 à 7).
8 Concrètement, une traduction « provisoire » de cette demande dans la langue de travail est simultanément distribuée après vérification par l’administrateur responsable. Dans le même temps, la direction de la recherche et de la documentation est également chargée, comme il est d’usage pour l’ensemble des demandes de décision préjudicielle, d’élaborer, dans les meilleurs délais, une analyse visant notamment à clarifier le cadre juridique et factuel de la demande de décision préjudicielle et, le cas échéant, à établir des liens avec des affaires déjà tranchées ou pendantes.
9 Voir recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction d’une procédure préjudicielle (C/2024/6008), disponibles à la suite de ce lien https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-11/oj_c_recommendations_avec_corrigendum_en.pdf.
10 Celui-ci est publié sur le site Curia, dans toutes les langues officielles : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-08/reforme_legislative_-_rapport_2025-fr.pdf.
11 Ils sont disponibles sur le site Curia : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/en/.
12 Comme l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Letonie), le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), le Conseil d’État (France), le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), la Kúria (Cour suprême, Hongrie) le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) ou encore le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie).
13 Tribunal, 9 Juillet 2025, affaire T-534/2024, Gotek, ECLI:EU:T:2025:682. Voir, à cet égard, G. Capudi, Il Tribunale si pronuncia per la prima volta in via pregiudiziale: brevi note a margine della sentenza nella causa T-534/24, Gotek, RCE, 16 juillet 2025.
14 Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, JOUE, L 9 du 14 janvier 2009, p. 12.
15 En 2024, la durée moyenne de traitement des renvois préjudiciels était de 17,2 mois : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-03/ra_fr_statistiques_24_-_cour.pdf .
16 Pour un bref aperçu des principales tendances statistiques de l’année 2024 : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7032/fr/#_ftn11. Voir, pour une analyse, M. Lanotte, Statistiche giudiziarie 2024: questioni scelte, RCE, 7 mai 2025.
17 La Cour devra en effet présenter, au plus tard le 2 septembre 2028, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la réforme du statut introduite par le présent règlement (voir art. 3, par. 2, du règlement 2014/2019).
