Le principe de l’autonomie procédurale des États membre : ombres et lumières
Il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri: luci e ombre
The Principle of National Procedural Autonomy: Shadows and Lights
L’un des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de l’UE est qu’en l’absence de règles supranationales permettant de faire respecter le droit de l’UE et d’assurer la protection judiciaire des droits dérivés de l’UE, il est nécessaire de s’appuyer sur les systèmes juridiques nationaux et les règles de leurs mécanismes procéduraux. Cette position s’est traduite par deux déclinaisons : les principes jumeaux d’équivalence et d’effectivité. Ces principes trouvent leurs racines profondes dans les célèbres arrêts Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral et Comet. La formule de l’équivalence et de l’efficacité a été répétée à l’infini. Nous l’avons tous utilisée. À première vue, la jurisprudence semble immuable. Elle semble impliquer un critère stable et formel que nous connaissons depuis des décennies, mais, en réalité, l’utilisation et le significat de cette ancienne formule ont considérablement évolué au fil du temps. Il est clair et incontestable que ce principe d’autonomie procédurale, apparu très tôt, a progressivement évolué et s’est entremêlé avec de nombreux principes constitutionnels rigoureux du droit de l’Union européenne, tels que le principe de protection juridictionnelle effective désormais inscrit à l’article 47 de la Charte. Et pourtant, les principes jumeaux d’équivalence et d’efficacité demeurent bien vivants dans la jurisprudence de la Cour. Malgré cette pratique mûrement réfléchie, la Cour a souvent été critiquée pour avoir appliqué ces principes de manière imprévisible et avec des degrés d’intensité différents, sans explications apparentes. Essayons donc d’examiner les ombres et les lumières de la jurisprudence récente de la Cour, afin de distinguer ce qui n’est qu’une apparence d’incohérence (Partie I) de ce qui pourrait révéler la vérité sous-jacente sur la manière dont ces deux principes fonctionnent réellement dans la jurisprudence de la Cour (Partie II).
