Accès à la justice et responsabilité solidaire dans les opérations de retour. Frontex devant la Cour de justice : une analyse des affaires C-679/23 P et C-136/24 P
Cour de justice, 18 décembre 2025, affaire C-679/23 P, WS and o. v Frontex; 18 décembre 2025, affaire C-136/24 P, Alaa Hamoudi v Frontex
Accesso alla giustizia e responsabilità solidale nelle operazioni di rimpatrio. Frontex dinanzi alla Corte di giustizia: un’analisi delle cause C-679/23 P e C-136/24 P
Access to Justice and Joint Liability in Return Operations. Frontex Before the Court of Justice: An Analysis of Cases C-679/23 P and C-136/24 P
La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande Chambre, s’est prononcée dans deux arrêts adoptés à l’occasion de la Journée internationale des migrants, portant sur des demandes de dommages-intérêts introduites par des personnes physiques contre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). Les requérants ont allégué des violations des droits fondamentaux imputables à Frontex, en lien, d’une part, avec la participation à des opérations conjointes de surveillance maritime des frontières et, d’autre part, avec l’organisation d’un vol conjoint de retour. À la suite de l’annulation de l’arrêt et du renvoi ordonné par la Cour de justice, l’affaire retourne désormais devant le Tribunal, appelé à statuer à nouveau. Bien que la détermination des remèdes définitifs incombe encore à ce dernier, les décisions examinées représentent une avancée significative dans le renforcement de l’accès à la justice dans le cadre de la gouvernance exécutive des politiques migratoires. Les arrêts dans les affaires C-679/23 P (WS et autres c. Frontex) et C-136/24 P (Alaa Hamoudi c. Frontex) constituent un tournant dans la configuration de la responsabilité extracontractuelle de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Du point de vue procédural, les arrêts abordent des questions fondamentales telles que la remodulation de la charge de la preuve en présence d’asymétries informationnelles, l’activation d’office des pouvoirs d’instruction du Tribunal, l’obligation de coopération documentaire de Frontex et la configurabilité d’un concours de responsabilité entre l’Agence et les États membres. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux est utilisé par la Cour comme un « passe-partout procédural » pour garantir l’effectivité de la protection juridictionnelle, en imposant l’adaptation des règles probatoires traditionnelles aux spécificités des actions en indemnisation intentées par des sujets vulnérables. Le présent commentaire analyse les aspects procéduraux des deux arrêts, en soulignant leur impact systémique sur la responsabilité des agences de l’Union et sur les dynamiques du contentieux devant le juge de l’Union en matière de droits fondamentaux.
